R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
24. Lorsqu’il s’agit d’un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, le passif est égal à la valeur des sommes accumulées au crédit de chaque employé.
D. 1845-88, a. 24.